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Règlement des cours d'interentreprises |
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Règlement CI ramoneur 2011 (101.04 kB)
Règlement d’organisation des cours interentreprises pour Ramoneur CFC / Ramoneuse CFC
L’Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR) édicte le Règlement d’organisation basé sur le plan de formation pour ramoneur / ramoneuse CFC du 28 septembre 2010.
1 BUT ET ORGANES RESPONSABLES DES COURS Art. 1 But 1.1 Les cours interentreprises complètent la formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire. 1.2 Les cours interentreprises ont pour but d’initier la personne en formation aux techniques fondamentales de travail de la profession. Elle doit pouvoir appliquer les techniques apprises aux cours dans leurs activités au sein de l’entreprise, sans la surveillance permanente du maître d’apprentissage. Les capacités de base sont exercées, consolidées et approfondies. 1.3 Ces cours sont obligatoires pour toutes les personnes en formation. |
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Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage |
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Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage (102.17 kB)
Règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage (du 27 février 2002) de Département fédéral de l’économie, vu les articles 12, alinéa 1, 39, alinéa 1, et 43, alinéa 1, de la loi fédérale du 19 avril 1978 1 sur la formation professionnelle (appelée ci-après «la loi»), u les articles 1, alinéa 1, 9, alinéa 3 à 6, 13 et 32 de l’ordonnance y relative du novembre 19792, u l’article 50 de l’ordonnance 1 du 10 mai 20003 relative à la loi sur le travail, arrête:
I Apprentissage II Modalités
Art. 1 Dénomination de la profession, début et durée de l’apprentissage 1 La dénomination officielle de la profession est ramoneur/ramoneuse. 2 Le ramoneur nettoie, entretient et contrôle les installations thermiques en tenant compte des aspects techniques de la protection contre les incendies et des aspects écologiques et économiques. 3 L’apprentissage dure trois ans. Son début coïncide avec celui de l’année scolaire de l’école professionnelle fréquentée. |
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Ramoneur/Ramoneuse
Programme d’enseignement professionnel (du 27 février 2002)
L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), vu l’article 28 de la loi fédérale du 19 avril 197812 sur la formation professionnelle, vu l’article 16, alinéa 1, de l’ordonnance du 14 juin 197613 sur l’enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles professionnelles, arrête:
I Généralités
II Objectifs généraux de formation L’école professionnelle dispense aux apprentis les connaissances professionnelles théoriques qui leur sont nécessaires pour exercer leur profession, des notions de culture générale ainsi que la gymnastique et le sport. Elle stimule les capacités qui dépassent le cadre de la profession et encourage le développement de la personnalité. Les écoles professionnelles, les entreprises et les responsables des cours d’introduction veillent à assurer une étroite collaboration aussi bien en ce qui concerne le contenu de la formation que du point de vue de l’organisation. |
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